Le décret exécutif portant création d'une Inspection générale auprès du Premier ministre, chargée de l'évaluation de la mise en oeuvre des politiques publiques arrêtées dans le cadre du plan d'action du gouvernement, a été publié au Journal officiel no 38.
Ce nouvel organe est chargé de mener des missions d'inspection, de contrôle et d'évaluation sur l'application de la législation et de la réglementation régissant le fonctionnement des services de l'Etat, des collectivités territoriales, des entreprises, organismes et structures et des organismes privés bénéficiant du concours financier de l'Etat.
Sa mission porte aussi sur le contrôle et l'évaluation de l'application et la mise en oeuvre des instructions et décisions du Président de la République et du Premier ministre et celles arrêtées en conseils des ministres et en réunions du gouvernement.
Cette inspection générale couvre également le contrôle et l'évaluation de la réalisation des projets d'investissement et de développement, et de la qualité de la gestion et des prestations des services suscités, note le décret daté du 28 juin 2017.
L'organe est dirigé par un inspecteur général assisté de dix (10) à vingt (20) inspecteurs, est-il indiqué dans le même décret précisant que la répartition des tâches et le programme de travail des inspecteurs sont fixés par le Premier ministre, sur proposition de l'inspecteur général.
L'inspection intervient au moyen de missions de contrôle qui peuvent être inopinées ou annoncées, mais elle peut, en outre, être chargée par le Premier ministre de missions d'enquête sur des situations particulières ou exceptionnelles.
Elle s'appuie, dans ses interventions, sur le concours et la collaboration des organes d'inspection et de contrôle ainsi que des structures centrales et locales de l'administration concernée.
Dans le cadre de leurs interventions, l'inspecteur général et les inspecteurs sont habilités à demander toute information et à consulter et à reproduire tout document lié à l'activité de la structure inspectée.
Tout refus opposé aux demandes de présentation, de communication ou de renseignements formulés par les inspecteurs et toute entrave à l'exercice de leurs missions, pour quelque motif que ce soit, sont portés, sans délais, à la connaissance de l'autorité hiérarchique concernée qui doit prendre les mesures nécessaires à cet effet.
L'inspecteur est tenu, en cas de constatation de faits graves, portant préjudice au bon fonctionnement du service, organisme et structure inspectés, saisir immédiatement, par rapport, l'autorité hiérarchique ou de tutelle concernée, pour prendre toute mesure conservatoire jugée utile.
Toute mission d'inspection est sanctionnée par un rapport que l'inspecteur général adresse au Premier ministre.
L'inspecteur général élabore annuellement un rapport d'activités, dans lequel il formule ses observations et suggestions portant sur le fonctionnement des services concernés, qu'il adresse au Premier ministre, ajoute le décret. APS