L'Ordonnance, modifiant et complétant la précédente et portant code des pensions militaires, fixant notamment les nouvelles conditions d'accès à la pension de retraite ainsi qu'au départ à la retraire pour les militaires et autres personnels civils assimilés, a été publiée dans le dernier numéro du Journal officiel.
Il s'agit de l'Ordonnance n21-04 du 6 Ramadhan 1442 correspondant au 18 avril 2021 modifiant et complétant l'ordonnance n76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires.
La présente Ordonnance stipule notamment que "le droit à la pension est acquis aux militaires et personnels civils assimilés ayant accompli quinze (15) ans de service civil et/ou militaire effectifs".
Toutefois, est-il indiqué, ne sont admis à la retraite que "sur demande acceptée", les officiers et les sous-officiers de carrière "n'ayant pas accompli 25 ans de service civil et/ou militaire effectifs ainsi que les personnels civils assimilés n'ayant pas atteint l'âge de 60 ans ou n'ayant pas été placés en position de réforme".
Il s'agit de même pour ceux ayant "cessé définitivement de servir dans les rangs de l'Armée Nationale Populaire (ANP), pour cause de maladies, de blessures contractées lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d'entraînement ou par suite d'un acte de terrorisme, d'un attentat survenu dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions".
Par ailleurs, "ne sont admis à la retraite qu'à l'expiration de leur contrat", les sous-officiers contractuels n'ayant pas accompli 19 ans de service civil et/ou militaire effectifs et des hommes du rang contractuels n'ayant pas accompli 15 ans de service civil et/ou militaire effectifs, n'ayant pas été placés en position de réforme ou ayant cessé définitivement de servir dans les rangs de l'ANP, pour cause de maladies ou de blessures contractées lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d'entraînement ou par suite d'un acte de terrorisme, d'un attentat survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions", précise l'Ordonnance.
En outre, les contractuels (hommes) peuvent, après avoir accompli 15 ans de service civil et/ou militaire effectifs, "souscrire un dernier et ultime contrat de réengagement de quatre (4) ans".
Lequel cas, ils ne sont admis à la retraite qu'à l'expiration de ce dernier et ultime contrat.
Et sont admis à la retraite d'office, sauf maintien pour raison de service ou de demande acceptée de maintien en activité de service pour une durée maximale de 5 années, aux personnels civils assimilés, de sexe masculin, ayant atteint l'âge de soixante (60) ans.
La retraite d'office pour les personnels civils assimilés de sexe féminin, est, quant à elle, "réduite de 5 années, sauf maintien pour raison de service ou de demande acceptée de maintien en activité de service pour une durée maximale de 5 années", alors que celles ayant élevé "un ou plusieurs enfants pendant, au moins 9 années, bénéficient d'une réduction d'âge d'un 1 an par enfant, dans la limite de 3 années, est-il encore indiqué.
En outre, les nouvelles dispositions réglementaires prévoient que "la jouissance de la pension est immédiate pour les officiers et les sous-officiers de carrière, réunissant à la date de leur cessation définitive de servir ou de radiation des rangs de l'ANP, 25 ans de service civil et/ou militaire effectifs ou être âgés de 60 ans s'agissant des personnels civils assimilés".
Elle l'est également pour les militaires et les personnels civils assimilés ayant "cessé définitivement de servir dans les rangs de l'ANP, pour cause de maladies ou de blessures contractées lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres, d'entraînement ou par suite d'un acte de terrorisme, d'un attentat survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions" ainsi que pour les "personnels civils assimilés remplissant les conditions d'âge fixées" dans ce même texte.
Le droit à solde de réforme est, quant à lui, acquis aux militaires et aux personnels civils assimilés, comptant moins de 15 années de service civil et/ou militaire effectifs, sous toutefois des conditions, alors que "la pension nette de retraite ne peut être inférieure au montant fixé par voie réglementaire et que la solde de réforme ne peut être inférieure au salaire national minimum garanti", prévoit également la nouvelle réglementation qui préconise, par ailleurs, qu'"à la pension de retraite s'ajoute une majoration, au titre d'un seul conjoint à charge".
En outre, la nouvelle réglementation prévoit que ne sont, désormais, "considérés comme orphelins mineurs que les orphelins enfants légitimes non mariés, âgés de moins de dix-huit (18) ans et, jusqu'à l'âge de vingt-et-un (21) ans révolus pour les étudiants poursuivant leurs études".
De même que jusqu'à l'âge de vingt-cinq (25) ans révolus pour lesquels il a été passé un contrat d'apprentissage prévoyant une rémunération inférieure à la moitié du salaire national minimum garanti.
"Toutefois, sont considérés comme enfants légitimes au sens de la présente ordonnance, les enfants mineurs du précédent mariage d'un conjoint survivant, et les enfants mineurs à charge du militaire ou du personnel civil assimilé, lorsque dans ces deux (2) cas, le défunt avait été leur soutien", est-il encore stipulé par la même Ordonnance.
APS