Un arrêté interministériel portant règlement technique relatif aux spécifications des types de lait fermenté a été publié au Journal officiel N°6.
L'arrêté, dont les dispositions entrent en vigueur une (1) année après la date de sa publication au Journal officiel, s’applique aux types de lait fermenté, y compris les laits fermentés concentrés, les laits fermentés traités thermiquement et les produits laitiers composés dérivés de ces produits, destinés à la consommation.
"Au sens du présent arrêté, on entend par lait fermenté tout produit laitier obtenu par la fermentation du lait, lequel peut être fabriqué à base de produits laitiers par l’action de micro-organismes spécifiques inoffensifs appartenant à l’espèce ou aux espèces caractéristiques de chaque produit et entraînant une réduction du potentiel hydrogène (pH) avec ou sans coagulation", stipule le texte.
Le texte définit également les conditions de production du yaourt ou yoghourt, du lait fermenté concentré, du lait fermenté aromatisé et des boissons à base de lait fermenté.
"Le lait fermenté est préparé essentiellement avec du lait pasteurisé, du lait reconstitué ou recombiné pasteurisé, écrémé ou non, du lait concentré ou du lait en poudre écrémé ou non, ou de la crème pasteurisée ou un mélange de deux (2) ou plusieurs de ces produits", indique le texte réglementaire citant également une liste d'ingrédients pouvant être ajoutés aux types de lait fermenté.
Par ailleurs, l'arrêté stipule que les types de lait fermenté doivent répondre aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles relatives aux additifs alimentaires, aux contaminants, aux spécifications microbiologiques, aux objets et aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et à l'hygiène et à la salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires.
D'autre part, outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l'information du consommateur, l’étiquetage des produits objets du présent arrêté, doit comporter les dénominations de vente complétées selon le cas par l’indication de l’espèce animale ou des espèces animales dont le lait provient lorsqu’il ne s’agit pas de lait de vache.
De plus, l'étiquetage doit comporter l'indication "au lait frais", "au lait reconstitué", "au lait recombiné", "au mélange de laits", la dénomination "nature" dans le cas où le produit n’a pas subi d’adjonction de denrées alimentaires conférant une saveur spécifique et "sucré" si des sucres ont été ajoutés aux laits fermentés.
Aussi, il doit être mentionné le nom de/des substance(s) aromatisante (s) ou d’arôme(s) ajouté(s) lorsque le produit est aromatisé.
Autres mentions obligatoires sur les produits visés par cet arrêté: la mention "conserver à ..." suivie de l’indication de la température à respecter, le taux de lait fermenté utilisé pour le produit "boisson à base de lait fermenté" ainsi que le taux de matière grasse.