L'avant-projet de révision de la Constitution, rendu public mardi à Alger, consacre l'indépendance du pouvoir judiciaire et attribue sa garantie au président de la République.
Dans le chapitre consacré au pouvoir judiciaire, l'avant-projet indique dans son article 138 que "le pouvoir judicaire est indépendant" et "s'exerce dans le cadre de la loi", précisant que le président de la République "est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire".
L'avant-projet consacre le principe selon lequel "le juge n'obéit qu'à la loi" et qu'il "est protégé contre toute forme de pression, intervention ou manœuvre de nature à nuire à l'accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre".
Le document stipule, en outre, que toute intervention dans le cours de la Justice "est proscrite", et que le juge "doit se prémunir de toute attitude susceptible de porter atteinte à son impartialité".
En matière pénale, l'avocat "bénéficie de garanties légales qui lui assurent une protection contre toute forme de pression et lui permettent le libre exercice de sa profession, dans le cadre de la loi.
L'organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour Suprême, du Conseil d'Etat et du Tribunal des conflits, sont fixés par une loi organique.(153)
Dans le chapitre consacré au contrôle, il est indiqué que les Assemblées élues "assument la fonction de contrôle dans sa dimension populaire" et que le gouvernement "rend compte, à chaque chambre du Parlement, de l'utilisation des crédits budgétaires qu'elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire".
le texte stipule qu'une commission d'enquête ne peut être créée sur des faits qui font l'objet d'une procédure judiciaire.(161)
Le projet fait aussi "obligation pour le Conseil constitutionnel d'étudier dans leur substance, les recours qu'il reçoit sur les résultats provisoires des élections législatives et présidentielles (article 163).
Le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, émet un avis obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques après leur adoption par le Parlement.
Les membres du Conseil constitutionnel élus ou désignés doivent :
être âgés de quarante (40) ans révolus au jour de leur désignation ou de leur élection, jouir d'une expérience professionnelle de quinze (15) ans au moins dans l'enseignement supérieur dans les sciences juridiques, dans la magistrature, dans la profession d'avocat près la Cour suprême ou près le Conseil d'Etat, ou dans une haute fonction de l'Etat.(164 bis)
Le Conseil Constitutionnel, qui est doté de l'autonomie administrative et financière, est une institution indépendante chargée de veiller au respect de la Constitution, Il étudie dans leur substance, les recours qu'il reçoit sur les résultats provisoires des élections présidentielles et des élections législatives et proclame les résultats définitifs de toutes les opérations prévues à l'aliéna précédent.
Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la République, le président du Conseil de la Nation, le président de l'Assemblée Populaire Nationale ou le premier ministre.
Il peut être saisi également par cinquante (50) députés (membres l'Assemblée populaire nationale) ou trente (30) membres du Conseil de la Nation.
Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu'une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil, lit-on dans l'avant-projet.
S'agissant de la Cour des Comptes, le texte précise qu'elle "est indépendante et chargée du contrôle a posteriori des finances de l'Etat, des collectivités territoriales, des services publics, ainsi que des capitaux marchands de l'Etat".