Les modalités de délivrance des actes d'urbanismes fixées par un nouveau décret exécutif

Les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme ont été modifiées et complétées en vertu d’un nouveau décret exécutif qui vient d’être publié dans le dernier numéro du journal officiel (n 71).

Datant du 22 novembre 2020, le nouveau décret portant le n 20-342 modifie et complète certaines dispositions du décret exécutif n 15-19 du 25 janvier 2015.

Ainsi, les dispositions des articles 6, 15, 21, 22, 31, 32, 38, 40, 47, 49 et 55 du décret exécutif n 15-19 du 25 janvier 2015 ont été tous modifiées et complétées. Le décret stipule que " le demandeur non satisfait du contenu du certificat d’urbanisme qui lui est notifié, ou en cas de silence de l’autorité compétente dans les délais requis, peut introduire un recours, contre accusé de réception, auprès de la wilaya où les circonscriptions administratives qui ont été créées".

Dans ce cas, le délai de réponse motivée est fixé à quinze (15) jours, et le demander peut introduire un recours auprès de la justice, sachant que la délivrance du permis de lotir reste de la compétence du wali.

S’agissant de permis d’urbanisme pour les projets d’intérêt local, les projets situés dans des sites non couverts par un plan d’occupation des sols (POS) approuvé ou dépassant le stade de l’enquête publique, ainsi que les projets d’investissement y compris ceux d’intérêt national, l’instruction de la demande se fait au niveau du guichet unique de la wilaya dans les mêmes formes que celles prévues pour le permis de construire.

Il a été aussi introduit la possibilité pour le wali de modifier par arrêté le cahier des charges d'un lotissement autorisé antérieurement à l'approbation d'un plan d'occupation des sols, après avis de l'assemblée populaire communale (APC) et enquête publique.

L’arrêté modifiant le cahier des charges comportant éventuellement sa date d’entrée en vigueur, est publié à la conservation foncière, territorialement compétente, conformément à la législation en vigueur.

Le décret précise que le permis de lotir est délivré, selon le cas, sous forme d’arrêté du Président de l’APC ou du wali territorialement compétent, alors que dans les wilayas où les circonscriptions administratives créées, le permis de lotir est délivré sous forme d’arrêté du wali délégué.

L’arrêté portant délivrance du permis de lotir, dont le modèle-type est joint en annexe du présent décret, a fixé les prescriptions à la charge du demandeur et détermine les mesures et les servitudes d’intérêt général applicables au lotissement, ainsi que les délais de réalisation des travaux d’aménagement prévus.

En vertu de ce texte, il a mentionné que toute opération immobilière sur un terrain compris dans un lotissement est subordonnée à la remise par le président de l’APC d’un certificat de viabilité. Le certificat de viabilité est aussi exigé pour toute opération immobilière sur des lots comprenant des constructions existantes dans le lotissement à créer.

Lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du wali délégué, du wali ou du ministre chargé de l'urbanisme, le président de l’APC transmet le dossier de la demande en sept (7) exemplaires, au service de l’Etat chargé de l’urbanisme de la wilaya ou de la circonscription  administrative, pour avis conforme, dans un délai de huit (8) jours, suivant la date de dépôt du dossier, accompagné de l'avis des services de l'urbanisme de la commune.

Le guichet unique de la circonscription administrative, installé au niveau de la direction déléguée chargée de l’urbanisme, est composé, quant à lui, de plusieurs responsables et intervenants, notamment du directeur délégué chargé de l’urbanisme, du président ou son représentant, des représentants du wali délégué, du président de l’assemblée populaire de wilaya, du président de l’APC concernée, du directeur chargé de la culture ou son représentant ainsi que des représentants de la protection civile, de la société Sonelgaz, des entreprises des télécommunications et des ressources en eau.

Par ailleurs, les services du ministère chargé de l’urbanisme sont tenus de finaliser le traitement des dossiers en cours d’examen à leur niveau, dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.  

Tags:

National, Société