Le projet de loi organique relatif à la Haute instance indépendante de surveillance des élections devant être présenté prochainement à l'Assemblée populaire nationale (APN), vise à "concrétiser les principes de la Constitution inhérentes à la transparence et la crédibilité des élections et la consécration de l'Etat de droit".
Le texte du projet de loi dont l'APS a obtenu une copie, comporte 53 articles, ayant pour objectif de fixer les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute instance indépendante de surveillance des élections en application des nouvelles dispositions de la révision constitutionnelle, qui s'est tenue le 7 février.
Une importance particulière a été réservée, par la révision constitutionnelle, à la crédibilité et à la transparence des élections par l'introduction de la surveillance des élections dans l'intitulé du 3ème titre et les dispositions des articles 193 et 194 de la Constitution.
Ces dispositions prévoient, notamment, "la création de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, chargée de surveiller le processus électoral dans toutes ses étapes et d'en assurer la transparence et la crédibilité".
Selon l'exposé des motifs, "le statut constitutionnel réservé à la Haute instance constitue un couronnement de la longue expérience de notre pays en matière d'organisation et de surveillance des élections et une prise en charge des propositions pertinentes exprimées par plusieurs acteurs de la société, à l'occasion des séances de consultations autour du processus des réformes politiques".
Le projet de loi en question comprend des dispositions visant à consacrer "l'indépendance, l'impartialité et la représentativité de la Haute instance".
Ces mesures sont concrétisées à travers, notamment, "le statut de la Haute instance qui lui confère l'autonomie de gestion et l'autonomie financière, et la dote de crédits particuliers pour la surveillance des opérations électorales, ces crédits alloués sont gérés directement par le président qui jouit de la qualité d'ordonnateur principal".
S'agissant du statut du président de la Haute instance et les modalités de sa désignation, le projet souligne qu'"il est choisi parmi les personnalités nationales après consultations des partis politiques et avant sa désignation par le président de la République".
Le projet énumère aussi "les conditions exigées à ses membres et les modalités de leur sélection".
Ils doivent, dans ce sens, "répondre aux exigences de la probité et de l'impartialité, la non appartenance politique ou à un statut professionnel, outre leur soumission à une présélection, avant leur nomination, opérée par le Conseil supérieur de la magistrature pour les magistrats et par un comité ad hoc de haut niveau, dirigé par le président du CNES, pour les compétences indépendantes, choisis parmi la société civile".
La Haute instance "est composé du président de 410 membres, nommés par le président de la République à parité, de magistrats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature et de compétences indépendantes choisies par la société civile".
Le projet de loi prévoit "le déploiement des membres de la Haute instance, à l'occasion de chaque scrutin au niveau des wilayas et à l'étranger, sous forme de permanences composées de 8 membres chacune",
"Tout en tenant compte du principe de la parité, les permanences sont dirigées par un coordinateur et peuvent se faire assister par des officiers publics activant sous leur supervision", explique le document.
Le projet énonce également de "larges attributions de surveillance conférées aux organes de la Haute instance touchant toutes les étapes du processus électoral et ce, depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires du scrutin".
Le texte contient, par ailleurs, des dispositions pénales selon lesquelles "est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 quiconque (qui) entrave les membres de la Haute instance pendant ou à l'occasion de l'exercice des missions qui leur sont dévolues en vertu des dispositions de la présente loi organique".
Selon le même document, "la peine est doublée en cas de récidive". (APS)