Deux décrets exécutifs déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l'élection présidentielle du 18 avril prochain, et fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l'élection, viennent d'être publiés dans le Journal officiel.
Le premier décret a pour objet de "déterminer les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l'élection à la Présidence de la République".
Le décret stipule, notamment, que "la collecte des souscriptions de signatures individuelles pour les candidats à l'élection à la Présidence de la République, s'effectue au choix du candidat sur l'un des deux (2) formulaires de couleur bleue ou verte, mis à la disposition du candidat ou de son représentant dûment habilité par les services du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire".
Le premier formulaire est destiné "aux souscriptions de signatures de soixante mille (60.000) électeurs, au moins, inscrits sur la liste électorale, réparties à travers, au moins, vingt-cinq (25) wilayas. Le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas, ne saurait être inférieur à mille cinq cents (1500)".
Le second formulaire est, quant à lui, destiné "aux souscriptions de signatures d'au moins, six cents (600) membres élus d'Assemblées populaires communales, de wilaya ou du Parlement et réparties à travers, au moins, vingt-cinq (25) wilayas".
Selon le même décret, les signatures portées sur les formulaires de souscription de signatures individuelles, "doivent être légalisées par un officier public".
Il est entendu par "officier public", au sens du présent décret "le président de l'Assemblée populaire communale, et par délégation, ses adjoints, le secrétaire général de la commune, les délégués communaux et les délégués spéciaux, le notaire, l'huissier de justice, le chef de poste diplomatique ou consulaire et par sa délégation tout fonctionnaire relevant de ce poste".
Avant l'accomplissement de l'acte de légalisation, l'officier public "doit s'assurer de la présence physique du signataire muni d'une pièce justificative de son identité, de la qualité d'électeur signataire par la présentation de la carte d'électeur ou d'une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par les services concernés, de la qualité d'élu signataire par la présentation de la carte d'élu".
L'officier public doit également "s'assurer, sous sa responsabilité, que le lieu de résidence mentionné sur le formulaire de souscription de signature est le même que celui figurant sur la carte d'électeur ou sur l'attestation d'inscription sur la liste électorale", précise la même source.
Pour le second décret, il s'agit de "fixer le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l'élection à la Présidence de la République".
A cet effet, les bulletins de vote, mis à la disposition des électeurs, pour l'élection présidentielle de type uniforme sont de "couleur blanche pour le premier tour et de couleur bleue pour le second tour et comportent les indications relatives aux nom, prénom et le surnom éventuel du candidat, en langue arabe et en caractères latins, la photo du candidat, la date du scrutin".
Selon le décret, "la forme des bulletins de vote et les caractéristiques techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'Intérieur".