Le projet de loi portant règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale (APN), présenté lundi en séance plénière devant les députés, consacre plusieurs articles au traitement du phénomène de l'absentéisme répété et injustifié des membres lors des séances plénières et réunions des commissions.
En vertu de l'article 68 dudit projet de loi, le député doit assister aux séances plénières de l'Assemblée et aux travaux des commissions, dont il est membre. Il doit adresser une notification au président de l'Assemblée au sujet de son absence qui n'est justifiable que dans trois cas: sa participation à une activité officielle dans sa circonscription électorale, son départ en mission à l'étranger ou un congé de maladie ou de maternité.
Un avertissement écrit est adressé au député après le cumul de trois absences injustifiées aux travaux des commissions et aux séances plénières, en sus d'une ponction sur l'indemnité parlementaire perçue par ce dernier, comptabilisée sur la base des journées d'absence aux travaux des commissions et aux séances plénières.
Le cumul de trois absences successives injustifiées durant la même session prive le député concerné du droit de postuler à un quelconque poste au sein de l'Assemblée au titre du prochain renouvellement. Cependant, le député absent sans préavis peut justifier son absence par écrit au président de l'Assemblée ou au président de la commission, selon le cas.
Lors des séances plénières, il est permis de retirer la parole au député qui l'a prise sans permission, perturbant ainsi le débat.
Il est interdit au député de prendre la parole après trois avertissements, pour propos violents, attitude ayant gravement perturbé l'ordre dans la salle, ou provocation ou menace proférée à l'encontre d'un collègue lors de la séance.
L'interdiction au député de prendre la parole implique sa privation de participer aux débats de trois séances consécutives. En cas de récidive, la durée est prolongée à 6 séances. Il est convoqué ensuite par le bureau pour examiner l'affaire et prendre une décision.
Le président de la séance peut interrompre l'intervention d'un député s'il porte atteinte aux principes de la société algérienne, à la révolution de libération nationale ou à ses symboles, au président de la République ou s'il évoque une affaire de justice en cours.
L'article 136 de ce projet fixe les procédures de levée de l'immunité parlementaire, conformément aux dispositions de la Constitution. La demande de levée doit être introduite auprès du bureau de l'Assemblée populaire nationale par le ministre de la justice. Elle est soumise à la Commission chargée des affaires juridiques qui élabore un rapport dans un délai de deux (2) mois à partir de la date de la saisine.
L'Assemblée populaire nationale tranche dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de la saisine. L'Assemblée populaire nationale se prononce au cours d'une séance à huis-clos, au scrutin secret et à la majorité de ses membres, après audition du rapport de la commission et de l'intéressé.
Sur avis du ministre de la justice, le bureau de l'Assemblée populaire nationale peut déclencher la procédure de déchéance du mandat d'un député et y trancher lors d'une séance à huis-clos au scrutin secret et à la majorité de ses membres, après audition du rapport de la commission et de l'intéressé.
L'Assemblée populaire nationale peut sur prononcé d'un jugement définitif, révoquer le mandat de l'un de ses membres qui aurait accompli un acte indigne de son mandat.
L'Assemblée populaire nationale déchoit le député de son mandat si ce dernier change volontairement l'appartenance politique au sein de laquelle il a été élu. APS