Le militaire de carrière admis à cesser son activité au sein de l'armée reste astreint à un devoir de retenue et de réserve, stipule le projet de loi complétant l'ordonnance n° 76-112 du 90 décembre 1976, portant statut général des officiers de réserve.
Ce projet de loi, qui sera présenté prochainement à l'APN, prévoit dans l'article 15 bis, que «le militaire de carrière admis à cesser définitivement son activité au sein de l'Armée et versé dans la réserve, exerce librement les droits et libertés que lui confèrent les lois de la République». Il reste cependant, «astreint à un devoir de retenue et de réserve».
Dans cette position, tout manquement au devoir de nature à porter atteinte à l'honneur et au respect aux institutions de l'Etat, constitue un outrage et une diffamation et peut faire l'objet, à l'initiative des autorités publiques, de retrait de la médaille d'honneur, et de plainte auprès des juridictions compétentes conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le même article (15 ter) précise également que «le militaire de carrière admis à cesser définitivement son activité au sein de l'armée et versé dans la réserve qui manque gravement au devoir de retenue et de réserve encoure la rétrogradation dans le grade».
Le projet de loi précise, par ailleurs, que l'expression «officier de l'armée de l'active» est remplacée, dans l'ensemble des dispositions de l'ordonnance, par l'expression «officier de carrière» et l'expression «officier de réserve» est remplacée, par l'expression «officier versé dans la réserve». APS